Code du tourisme

Version en vigueur au 21/02/2013Version en vigueur au 21 février 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R231-5

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 2

    Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

    La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation.

    La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.