Article L211-20
Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Article L211-21
Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
Article L211-22
Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.