Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D341-1

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/11/2011Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 novembre 2011

        Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation, à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation, sont fixées par le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.

      • Article D341-2

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/11/2011Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 novembre 2011

        Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, sont fixées par le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime.

      • Article D341-3

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/11/2011Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 novembre 2011

        Transféré par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12

        Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D342-1

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2016

        Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 145-1 à R. 145-10 du code de l'urbanisme.

      • Article D342-2

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques.

      • Article D342-3

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques s'appliquent aux remontées mécaniques.



        NOTA : Décret 2007-487 du 30 mars 2007 art. 95 : Le décret du 70-836 du 10 septembre 1970 est abrogé. Toutefois, les dispositions de ce décret demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

      • Article D342-4

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les articles R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.



        NOTA : Décret 2007-487 du 30 mars 2007 art. 95 : Le décret du 70-836 du 10 septembre 1970 est abrogé. Toutefois, les dispositions de ce décret demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

      • Article R342-5

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R342-6

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus, exploités et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur prévue à l'article R. 342-5.

      • Article R342-7

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Le maître d'ouvrage a l'obligation de désigner un maître d'oeuvre unique, responsable de la conception et de la réalisation du projet en conformité avec les règlements en vigueur et les règles de l'art. Le maître d'oeuvre doit s'adjoindre des spécialistes pour les domaines ou les fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.

        La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition des fonctions et des tâches et la justification des compétences respectives notamment par l'indication des références sont soumises au service du contrôle de l'Etat, qui peut récuser les compétences qu'il estime insuffisamment établies.

        Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent obligatoirement :

        a) La description de l'organisation du projet à réaliser ;

        b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;

        c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

        d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

        e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-5 ;

        f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

        g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

        h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

        i) La direction des essais probatoires de l'installation ;

        j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.

        Les conditions d'application du présent article sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R342-8

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.

        Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées par le code précité en matière de contrôle technique obligatoire.

      • Article R342-9

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.

        Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

      • Article R342-10

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques prévu à l'article L. 342-17 porte notamment :

        1° Sur leur construction et leur mise en exploitation ;

        2° Sur leur conformité à la réglementation technique et de sécurité en vigueur ;

        3° Sur l'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;

        4° Sur les accidents et incidents d'exploitation.

      • Article R342-11

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées mécaniques est exercé par le préfet.

        Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre chargé des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.

        Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.

      • Article R342-12

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :

        1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;

        2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;

        3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;

        4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.

        Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.

      • Article R342-13

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de la sécurité.

        7l peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.

        Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

      • Article R342-14

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques.

      • Article R342-15

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007

        Le fait, pour toute personne, d'utiliser un service de remontée mécanique sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant à l'usager, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

        Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.

      • Article D343-1

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 08 mai 2010

        Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural ci-après reproduit :

        " Art.D. 722-4 du code rural.

        Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.

        Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.

        Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.

        Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société. "

        • Article D343-2

          Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

          L'accès aux parcs nationaux est réglementé dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.

        • Article D343-3

          Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

          Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.

      • Article D343-4

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 08 mai 2010

        Les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural sont fixées par les articles R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 du même code.

      • Article D343-5

        Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

        La définition des voies vertes est fixée par l'article R. 110-2 du code de la route.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D343-6

        Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

        Les règles relatives à la définition des objectifs d'accueil du public en forêt sont fixées par l'article R. 222-5 du code forestier.