Code du tourisme

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L133-11

    Version en vigueur du 03/03/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 mars 2009 au 01 janvier 2013

    Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V)

    Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

  • Article L133-12

    Version en vigueur depuis le 03/03/2009Version en vigueur depuis le 03 mars 2009

    Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

    La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.


    Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.