Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L422-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 44 (V)

    Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-31, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-41, L. 2333-43, L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.

  • Article L422-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les règles relatives à l'institution, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, de la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, par les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre, sont fixées par l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

    " Art. L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales.

    Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. "