Code du tourisme

Version en vigueur au 21/02/2013Version en vigueur au 21 février 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D333-3

    Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2008-813 du 21 août 2008 - art. 1

    Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.

  • Article D333-4

    Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 5

    Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

    Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.