Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D325-19

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.

  • Article D325-20

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances.

  • Article D325-21

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.

  • Article D325-22

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme.