Article D324-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 mai 2017
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Article D324-1-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2
La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
La liste des meublés de tourisme, classés ou non au sens du présent code, est consultable en mairie.
Article R324-1-2
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/12/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 décembre 2019
Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 12
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.