Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R324-7

    Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

    Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

    Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

  • Article R324-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8

    La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
  • Article R324-12

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8

    Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.