Article D342-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 1
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 rectificatif JORF 6 octobre 2007Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
VersionsLiens relatifsLes fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :
a) La description de l'organisation du projet ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du même règlement ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
VersionsLiens relatifsLors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
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Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques. (Articles R342-22 à R342-25)