Code du tourisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R134-14

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

  • Article R134-15

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

  • Article R134-16

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.

  • Article R134-17

    Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

    Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

  • Article R134-18

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

  • Article R134-19

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

    Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.

  • Article R134-20

    Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006

    La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.