Code du tourisme

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L133-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.

  • Article L133-5

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

    Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.

  • Article L133-6

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

    Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.

    Il est nommé dans les conditions fixées par décret.

    Il ne peut être conseiller municipal.

    Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président.

  • Article L133-7

    Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

    Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :

    1° Des subventions ;

    2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

    3° De dons et legs ;

    4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ;

    5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

    6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.

    En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.


    Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



  • Article L133-8

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

    Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

  • Article L133-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques.

    L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.

  • Article L133-10

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment :

    -aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;

    -aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;