Article L422-14
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 novembre 2014
Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. "
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L422-15
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales.
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 3333-5 du code général des collectivités territoriales.
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général, qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Art. L. 3333-6 du code général des collectivités territoriales.
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales.
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "