Article D332-2
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 juin 2012
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 6
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :a) Le formulaire de demande de classement ;
b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1.
Article D332-3
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 juin 2012
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 4
Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre :a) un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.
Article D332-4
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 juin 2012
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 4
Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente.
Article D332-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.
Article D332-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Article R332-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.
Article D332-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.