Article R321-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R321-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R321-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R321-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.