Code du tourisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L341-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.

  • Article L341-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.

  • Article L341-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les conditions d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.