Code du tourisme

Version en vigueur au 21/02/2013Version en vigueur au 21 février 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D231-1

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1993 du 27 décembre 2011 - art. 1

    Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.

    Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.

    Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.

  • Article D231-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 octobre 2013

    Création Décret n°2011-1993 du 27 décembre 2011 - art. 2

    La réservation d'une voiture de tourisme avec chauffeur est prouvée par tout moyen permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable.
  • Article R231-1

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

    Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.

    Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.

    Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.

  • Article D231-5

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

    Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.