Code du tourisme

Version en vigueur au 04/05/2007Version en vigueur au 04 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R211-15

    Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, VII JORF 4 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007

    Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

  • Article R211-17

    Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, IX JORF 4 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007

    Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

    Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.

  • Article R211-18

    Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, X JORF 4 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007

    Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.

    Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.

  • Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.

    • Article R211-20

      Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 28 avril 2007

      Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 211-15 peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-17 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.