Article L211-19
Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.
Article L211-25
Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.
Article L211-26
Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.