Article L161-1
Version en vigueur du 30/06/2010 au 18/12/2015Version en vigueur du 30 juin 2010 au 18 décembre 2015
Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.
Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
Article L161-2
Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015
Modifié par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5
Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "
Article L161-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.
A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.
Article L161-4
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007
Les règles relatives au transfert de compétences de la région ou du département de la Guadeloupe aux conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L161-5
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.