Code du tourisme

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L132-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

    Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

  • Article L132-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

    Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.

  • Article L132-3

    Version en vigueur du 25/07/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

    Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.

    Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

    1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

    2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

    3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;

    4° Les associations de tourisme et de loisirs ;

    5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

    6° Le comité régional du tourisme.

  • Article L132-4

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

    Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.

  • Article L132-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

    1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;

    2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

    3° Des redevances pour services rendus ;

    4° Des dons et legs.

  • Article L132-6

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

    Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.