Article L441-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 24 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G ter du code général des impôts.
Article L441-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2022
A la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, les règles relatives à l'affectation au budget des communes classées stations balnéaires de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sont fixées par l'article 285 ter du code des douanes.
Article L441-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 mars 2011
Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont fixées par l'article L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour, quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement. "
Article L442-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les références au code général des collectivités territoriales figurant aux articles L. 422-3 à L. 422-8 et L. 422-11 à L. 422-15 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet.
Article L442-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L443-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019
Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 412-1, L. 412-2, L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-11.
Pour l'application de l'article L. 422-3, les articles L. 2333-32 et L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à Mayotte.
Article L443-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2027
Les règles relatives aux taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts sont fixées au I de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales est devenu l'article L. 2572-58 du même code (se reporter à l'article 2 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007).Article L443-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les règles relatives aux personnes assujetties à la taxe de séjour dans les communes de Mayotte sont prévues au II de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales est devenu l'article L. 2572-58 du même code (se reporter à l'article 2 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007).Article L443-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire à Mayotte sont fixées au III de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales est devenu l'article L. 2572-58 du même code (se reporter à l'article 2 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007).Article L443-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.