Article L331-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016
Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne les zones de montagne, les articles L. 145-2 et L. 145-5 du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code.
Article L332-1
Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L333-1
Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.