Article L321-1
Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Article L321-2
Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Article L321-3
Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.Article L321-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article L322-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2016
Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
" Art. L. 318-5 du code de l'urbanisme.
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
-le périmètre de l'opération ;
-les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
-l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
-les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
-les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
-les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
-la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. "
Article L323-1
Version en vigueur du 24/03/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 82 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article L324-1
Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 95 (V)
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement.
Cette visite de classement est effectuée :
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2.
Article L324-1-1
Version en vigueur du 24/03/2012 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 mars 2012 au 27 mars 2014
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Article L324-2
Version en vigueur du 15/04/2006 au 09/10/2016Version en vigueur du 15 avril 2006 au 09 octobre 2016
Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 21 I, II JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
Article L324-3
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Création Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006
Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Article L324-3-1
Version en vigueur du 24/07/2010 au 25/07/2010Version en vigueur du 24 juillet 2010 au 25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 43
Création LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret.
Article L324-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Article L324-5
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Création Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
Article L325-1
Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
- La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L326-1
Version en vigueur du 15/04/2006 au 30/12/2016Version en vigueur du 15 avril 2006 au 30 décembre 2016
Création Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 22 () JORF 15 avril 2006
Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.
Article L327-1
Version en vigueur du 25/07/2009 au 14/06/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 14 juin 2014
L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation.