Partie législative (Articles L111-1 à L443-5)
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME (Articles L211-1 à L243-2)
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME (Articles L231-1 à L231-4)
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L231-1
Version en vigueur du 25/07/2009 au 03/10/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 03 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Modifié par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Article L231-2
Version en vigueur du 25/07/2009 au 19/03/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 19 mars 2014
Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
Article L231-3
Version en vigueur du 25/07/2009 au 19/03/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 19 mars 2014
Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
Article L231-4
Version en vigueur du 25/07/2009 au 19/03/2014Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 19 mars 2014
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
Article L231-5
Version en vigueur du 01/06/2008 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
-qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
-qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.
Article L231-6
Version en vigueur du 01/06/2008 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Article L232-1
Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 3 () JORF 25 février 2005
Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1.