Code du tourisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L231-2

      Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8

      Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.

    • Article L231-3

      Version en vigueur du 19/03/2014 au 03/10/2014Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

      Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
      Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134

      Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

      Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

      Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

      Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

      Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.

    • Article L231-5

      Version en vigueur du 19/03/2014 au 03/10/2014Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

      Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
      Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134

      En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

    • Article L231-6

      Version en vigueur du 19/03/2014 au 03/10/2014Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

      Abrogé par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
      Créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134

      I.-Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

      II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

      2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

      3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

      III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

      • Article L231-5

        Version en vigueur du 01/06/2008 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009

        Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
        Créé par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8

        Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :

        -qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        -qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.
      • Article L231-6

        Version en vigueur du 01/06/2008 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 juin 2008 au 25 juillet 2009

        Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 4 (V)
        Créé par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 8

        Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.

        Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
    • Article L232-1

      Version en vigueur du 01/04/2007 au 25/07/2009Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

      Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 3 () JORF 25 février 2005

      Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1.