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Article L147-17
Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022
Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret.