Article R451-66
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
Article R451-67
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article R451-68
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article R451-69
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
Article R451-70
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-71
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
Article R451-72
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Article D451-73
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2020
Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le recteur d'académie.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-74
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-75
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2020
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-76
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2020
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
Article D451-77
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-78
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D451-81
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-82
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-83
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-84
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-85
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
Article D451-86
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-87
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2024Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2024
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D451-88
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2021
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.Article D451-89
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2021
I. - Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire".
Le diplôme mentionne la spécialité acquise.
Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.
Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.
Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.
Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire.
Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-90
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2021
La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités, comprend une formation théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages en alternance.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'entrée en formation, organisées par les établissements de formation selon des modalités fixées par arrêté.
Article D451-91
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2021
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-92
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 septembre 2021
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".
Article D451-93
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Article D451-100
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
Article D451-101
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2026
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-102
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2026
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Article D451-103
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2026
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.
Article D451-104
Version en vigueur du 24/08/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 août 2018 au 01 janvier 2026
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.