Article R117-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.Article R117-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.Article R117-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Le premier versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit. L'aide est versée mensuellement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.Article R117-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4.