Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-187

    Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016

    Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.

  • Article R314-189

    Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016

    Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 313-12 ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article R. 314-170.

    Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.

    Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement.

    Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance.

  • Article R314-190

    Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016

    Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :

    1° Les dispositions du 1° de l'article R. 314-158, de l'article R. 314-180 et du 1° de l'article R. 314-181 ne sont pas applicables ;

    2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.

  • Article R314-191

    Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

    Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.

  • Article R314-193

    Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

    Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1.