Partie réglementaire (Articles R112-1 à R583-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
Chapitre IV : Dispositions financières (Articles R314-1 à R314-208)
Section 2 : Règles budgétaires de financement (Articles R314-4 à R314-203-2)
Article R314-187
Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
Article R314-189
Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention prévue à l'article L. 313-12 ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article R. 314-170.
Le forfait de soins journalier des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement. Les dépenses correspondantes sont prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant total des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l'ensemble des résidents de l'établissement.
Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance.
Article R314-190
Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :
1° Les dispositions du 1° de l'article R. 314-158, de l'article R. 314-180 et du 1° de l'article R. 314-181 ne sont pas applicables ;
2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
Article R314-191
Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.
Article R314-193
Version en vigueur du 25/06/2015 au 24/12/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1.