Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L544-3

    Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

    Pour l'application du titre III du livre IV :

    I.-L'article L. 431-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 431-2.-Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni à celles relatives au repos hebdomadaire prévues par le chapitre Ier du titre II du même livre. "

    II.-L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

    2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

    3° Les mots : " du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et " sont supprimés ;

    4° Les mots : " après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, " sont supprimés.

    III.-L'article L. 432-2 est ainsi rédigé :

    " Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte :

    1° Le chapitre II du titre Ier du livre II relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 212-4 relatif au temps de travail effectif et au temps de pause ;

    2° Le chapitre Ier du titre II du livre II relatif au repos hebdomadaire ;

    3° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti. "

    IV.-A l'article L. 432-3, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

    V.-Le quatrième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :

    " Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitre Ier et II du titre II du même livre. " ;

    3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel conventionnel de l'année durant laquelle ils sont pris. "