Article R581-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :
1° Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;
2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;
4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " ;
5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
Article R581-2
Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-1 et D. 312-161 :
1° Pour l'application de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;
2° Pour l'application de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;
c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;
d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;
f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
" c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”
Article R582-1
Version en vigueur depuis le 16/01/2014Version en vigueur depuis le 16 janvier 2014
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.
Article R583-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Création Décret n°2015-1745 du 23 décembre 2015 - art. 4 (V)
Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ”.
Article R584-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.
Article R585-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 15/11/2024Version en vigueur du 11 mai 2017 au 15 novembre 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du livre II :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ”.
Article R585-2
Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 juillet 2022
Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
Création Décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 - art. 4Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre X du titre IV du livre Ier :
1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
Article R585-3
Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre II du titre III du livre II :
1° A l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale " ;
2° A l'article R. 232-28-1, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale des personnes handicapées ".
Article R585-4
Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 juillet 2022
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :
1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;
b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;
2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;
c) Le 4° n'est pas applicable ;
d) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
e) Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;
f) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
g) Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
h) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
i) Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;
j) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;
6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;
7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
b) Le 4° n'est pas applicable ;
c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
Article R585-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 241-12, R. 241-16, R. 241-17, R. 241-36 et R. 241-41, les mots : " la maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale des personnes handicapées ".
Article R586
Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11, R. 121-12-12 et R. 121-12-13 :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ” ;
2° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département ” et ” dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;
3° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale. ;
4° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;
5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”