Article R262-87
Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.
Article R262-88
Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015
Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.
Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.Article R262-89
Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015
Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.Article R262-90
Version en vigueur du 01/06/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015
Création Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.A réception de l'avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
L'avis de la commission et la décision du président du conseil général sont motivés.Article R262-91
Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009
Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47.