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Partie réglementaire (Articles R112-1 à R582-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R361-2)
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale (Articles D312-1 à D312-206)
Article D312-161-7
Version en vigueur du 20/03/2009 au 01/06/2023Version en vigueur du 20 mars 2009 au 01 juin 2023
Créé par Décret n°2009-299 du 17 mars 2009 - art. 1
Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :
a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins de suite et de réadaptation et un psychiatre ;
b) Des psychologues ;
c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;
d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;
e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.Article D312-161-8
Version en vigueur depuis le 20/03/2009Version en vigueur depuis le 20 mars 2009
Les personnels mentionnés à l'article D. 312-161-7 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle ce service est rattaché ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service ainsi que les modalités de son intervention au sein du service de nature à garantir la qualité des prestations.