Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R472-14

      Version en vigueur du 05/08/2011 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 août 2011 au 01 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 5

      La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

      1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ;

      2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;

      3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;

      4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;

      5° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

      6° Le nom et l'adresse de son employeur ;

      7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

      8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

    • Article R472-15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 mai 2014

      Création Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 1

      La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général.

    • Article R472-16

      Version en vigueur du 05/08/2011 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 août 2011 au 01 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 5

      La déclaration est accompagnée :

      1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 ;

      2° Du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 ;

      3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

    • Article R472-16-1

      Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

      Création Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 5

      L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste.
    • Article R472-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 1

      L'établissement effectue une nouvelle déclaration :

      1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;

      2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;

      3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;

      4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.

    • Article R472-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 2

      Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.

      Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
    • Article R472-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 2

      L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
    • Article R472-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 2

      Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.