Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R271-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 3

    Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.

    Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.
  • Article R271-8

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mars 2015

    Créé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1

    Le juge d'instance est saisi par requête du président du conseil général, faite, remise ou adressée au greffe.

    A peine de nullité, la requête doit contenir :

    1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;

    2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;

    3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

    4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.

    Sous la même sanction, elle est datée et signée.

    Le président du conseil général doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.
  • Article R271-10

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mars 2015

    Créé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1

    Le président du conseil général communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.

    Dans ce cas, le président du conseil général est réputé avoir comparu.
  • Article R271-12

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mars 2015

    Créé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1

    Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil général dans le mois de l'audience.
  • Article R271-15

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1

    Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.
  • Article R271-16

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1

    Les décisions rendues par le juge d'instance sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.