Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D226-3-1

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 octobre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-222 du 28 février 2011 - art. 1

    Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.

    Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.

  • Article D226-3-2

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 octobre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-222 du 28 février 2011 - art. 1

    Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.

    Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.

    La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

  • Article D226-3-4

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 octobre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-222 du 28 février 2011 - art. 1

    Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :

    1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;

    2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.

  • Article D226-3-5

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 octobre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-222 du 28 février 2011 - art. 1

    En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou sur les mesures de protection de l'enfance dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.

    Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger au cours de la première semaine du mois de mars de l'année qui suit l'année civile durant laquelle elles ont été recueillies et enregistrées.

  • Article D226-3-6

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 octobre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.


    En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.

  • Article D226-3-7

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 octobre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
    Création Décret n°2011-222 du 28 février 2011 - art. 1

    Le recueil et l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3, en vue de leur transmission à l'Observatoire national de l'enfance en danger, prennent fin à la majorité des mineurs.

    Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve pendant une durée de trois ans après la majorité des mineurs les données anonymisées qu'il détient. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve un échantillon représentatif de 20 % de chaque tranche d'âge, aux fins d'études et de recherches.