Article R252-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.