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Article D245-43
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1
Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.
Article D245-44
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.