Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R314-4

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.

  • Article R314-5

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 31/12/2025Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2025

    La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.

    Elle comporte quatre niveaux :

    1° Les classes de comptes ;

    2° Les comptes principaux ;

    3° Les comptes divisionnaires ;

    4° Les comptes élémentaires.

    La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale.

    La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

    Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.

  • Article R314-6

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

    La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services.

    Elle est organisée en vue de permettre :

    1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

    2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;

    3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;

    4° La détermination des résultats ;

    5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 et la réalisation des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;

    6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.

  • Article R314-7

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

    Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.

  • Article R314-8

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants :

    1° Dotation globale de financement ;

    2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ;

    3° Forfait journalier ;

    4° Forfait global annuel ;

    5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ;

    6° Tarif horaire.