Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D312-195

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/06/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1
    Création Décret n°2007-442 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

    Le conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale.

    Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans.

  • Article R312-196

    Version en vigueur du 10/03/2007 au 13/06/2018Version en vigueur du 10 mars 2007 au 13 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1
    Modifié par Décret 2007-324 2007-03-08 art. 1 I, II JORF 10 mars 2007
    Modifié par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

    Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.

    La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

    A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

  • Article R312-197

    Version en vigueur du 10/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 228
    Modifié par Décret 2007-324 2007-03-08 art. 1 I, II JORF 10 mars 2007
    Modifié par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

    Le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence en application des dispositions prévues au c du 1° de l'article L. 312-8 varie en fonction de la catégorie de l'établissement ou du service selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.

    Les organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 règlent le montant de la contribution financière due dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes établi par l'agence.