Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/10/2013Version en vigueur au 21 octobre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R245-61

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 qu'elle a désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 245-12.

  • Article R245-62

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40, le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.

  • Article R245-63

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.

  • Article R245-64

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Lorsque le président du conseil général décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

  • Article D245-66

    Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

    Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil départemental. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.


    Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

  • Article R245-67

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.

    Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2.

  • Article R245-68

    Version en vigueur du 23/09/2011 au 22/06/2019Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 22 juin 2019

    Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 2

    Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord.