Article D245-31
Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ;
2° La durée d'attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.