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Article R232-34
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2016
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
Article D232-35
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2016
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.