Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R522-27

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation.

    En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré.

    Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte :

    1° Les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux ;

    2° Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

    3° Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé ;

    4° Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées.

  • Article R522-28

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre.

    Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs du département.

    Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par délibération du conseil général.

  • Article R522-29

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions signées par l'agence.

    Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil général, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.

  • Article R522-29-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 25 mai 2014

    Création Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.

    Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.

  • Article R522-30

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.

    Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

    1° La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

    2° Le lieu d'exécution des tâches ;

    3° L'effectif envisagé ;

    4° Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article R. 522-56, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.

  • Article R522-31

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 octobre 2013

    Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du président du conseil général.

    Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au président du conseil général. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

    Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs du département.

  • Article R522-32

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

    En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.