Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D451-29

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

      Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.

    • Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

    • L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.

      Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.

    • Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

      La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

      Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

    • Article R451-34

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 13 décembre 2009

      Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

      Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

      1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;

      2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

      3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;

      4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.

    • La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

    • Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.

      L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.

      Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.

      Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :

      1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

      2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

      La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.

      En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

      1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;

      2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;

      3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

    • L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

    • Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.

    • Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.

    • Article D451-41

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.

      Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

      Il est délivré par le recteur d'académie.



      Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
      Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
    • La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.

      Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

      Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.

      La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

      Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.



      Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
      Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
    • Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.



      Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
      Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
    • Article D451-44

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 13 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :

      1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

      2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;

      3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

      4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

      5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.



      Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
      Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
    • Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.



      Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
      Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
    • Article D451-46

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
      Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

      Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.

    • Article D451-47

      Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

      Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.

      Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

      Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.



      Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

      Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

      Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.

      La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

      Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.



      Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.



      Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-50

      Version en vigueur du 05/11/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 13 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

      Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

      1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;

      2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

      3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;

      4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.



      Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.



      Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-52

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

      Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.

      Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.



      Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

    • Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.



      Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

    • La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

      Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.



      Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

    • Article D451-55

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 mars 2006 au 13 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

      Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

      1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;

      2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;

      3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;

      4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

      5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

      Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.

      Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.



      Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

    • Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.



      Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

    • Article R451-66

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

      Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

      Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

    • Article R451-67

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

      Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

      Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

    • La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

    • L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.

      Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.

    • Article R451-70

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

      Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

      Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.

      Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

    • Article R451-71

      Version en vigueur du 10/09/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 13 décembre 2009

      Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

      Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :

      1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;

      2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;

      3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.

    • Article D451-73

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.

      Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

      Il est délivré par le recteur d'académie.


      Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-74

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.

      Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

      La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

      Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.


      Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-75

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.


      Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-76

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 13 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :

      1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

      2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;

      3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

      4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

      5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


      Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-76

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

      Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :

      1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

      2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;

      3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

      4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

      5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


      Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

      Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

    • Article D451-77

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.


      Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-78

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.


      Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-81

      Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 1 () JORF 4 mars 2006

      Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.



      Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-82

      Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

      Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

      Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.



      Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-83

      Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

      La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

      Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

      La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

      Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.



      Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-84

      Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

      Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.



      Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-85

      Version en vigueur du 04/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 04 mars 2006 au 13 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

      Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

      1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;

      2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

      3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

      4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.



      Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-86

      Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

      Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.



      Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-87

      Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

      Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

      Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.



      Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

    • Article D451-88

      Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

      Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

      Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.

    • Article D451-89

      Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

      Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

      Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

      Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

    • Article D451-90

      Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

      Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

      La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

      Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

      La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

      Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

    • Article D451-91

      Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

      Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

      Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

    • Article D451-92

      Version en vigueur du 17/03/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 17 mars 2007 au 13 décembre 2009

      Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

      Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

      1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;

      2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

      3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

      4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

    • Article D451-93-1

      Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1
      Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

      Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

    • Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    • Article D451-95

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
      Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006

      Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.

      Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

      Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

    • Article D451-96

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
      Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006

      La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

      Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

      La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

      Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

    • Article D451-97

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016

      Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
      Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006

      Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

    • Article D451-98

      Version en vigueur du 05/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 mars 2006 au 13 décembre 2009

      Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006

      Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

      1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;

      2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

      3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

      4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

    • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.



      art. D451-99-1 précedemment numéroté D451-100 par le décret n° 2006-255 du 2 mars 2006.

    • Article D451-101

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018

      Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

      Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

      Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

    • Article D451-102

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018

      Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

      La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.

      Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.

      Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.

      La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

    • Article D451-103

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 13 décembre 2009

      Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

      Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

      1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;

      2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;

      3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;

      4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

      Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

    • Article D451-104

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018

      Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

      Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.