Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/04/2007Version en vigueur au 13 avril 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D313-11

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 18/06/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 18 juin 2016

    Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.

  • Article D313-12

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

    Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :

    1° Le projet de chacun des documents suivants :

    a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;

    b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;

    c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;

    2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

    a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;

    b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;

    c) Les plans des locaux ;

    d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;

    e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

  • Article D313-13

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

    Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.

    Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :

    1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;

    2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.

  • Article D313-14

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 05/08/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 05 août 2011

    Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation.

    Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article D. 313-13, la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article D. 313-11 font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions dans la limite du délai prévu au sixième alinéa de l'article L. 313-1.

    Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa.