Article R245-69
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Article R245-70
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.
Article R245-71
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai.
Article R245-72
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.