Article D245-43
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.
Article D245-44
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due.
Article R245-45
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.
Article R245-46
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le président du conseil général applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L. 245-6. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R245-47
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 245-6 sont les suivants :
1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;
2° Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ;
3° Allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ;
5° Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;
6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ;
7° Bourses d'étudiant.
Article R245-48
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016
Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :
1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;
2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation ;
4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
5° Primes de déménagement ;
6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;
7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.
Article R245-49
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
Article D245-50
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.
Article D245-51
Version en vigueur du 12/05/2008 au 21/10/2013Version en vigueur du 12 mai 2008 au 21 octobre 2013
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil général l'identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.
Article D245-52
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
Article D245-53
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant.
Article D245-54
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 est attribué doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
Article D245-55
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
Article D245-56
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.
Article D245-57
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le président du conseil général organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
Article D245-58
Version en vigueur du 09/01/2010 au 21/10/2013Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 21 octobre 2013
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.
Article D245-59
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil général peut à tout moment s'adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l'aide animalière.
Article D245-60
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces.
Article R245-61
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 qu'elle a désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 245-12.
Article R245-62
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40, le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.
Article R245-63
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.
Article R245-64
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Lorsque le président du conseil général décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.
Article R245-65
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Lorsqu'en application de l'article L. 245-13, la prestation fait l'objet d'un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces versements est limité à trois.
Article D245-66
Version en vigueur du 20/12/2005 au 21/10/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 octobre 2013
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.
Article R245-67
Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015
Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.
Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2.
Article R245-68
Version en vigueur du 23/09/2011 au 22/06/2019Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 22 juin 2019
Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 2Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord.