Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D245-29

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008

    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.

  • Article D245-30

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

    Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil général en application de l'article R. 245-71, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35.

    • Article D245-31

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008

      Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :

      1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ;

      2° La durée d'attribution ;

      3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;

      4° Le montant mensuel attribué ;

      5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

      Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.

    • Article R245-32

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.



      Décret 2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 3 : Pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.

    • Article D245-33

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :

      1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;

      2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 ;

      3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3 ;

      4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3 ;

      5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3.

      En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.

    • Article D245-34

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008

      Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette date d'ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu'ils justifient les charges exposées sur cette période.

      En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.

    • Article D245-35

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.

    • Article R245-36

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008

      Création Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée.